seau informatique peut être qualifiée de violation du principe de non-recours à la force, la menace d’exécuter cet acte de force est, elle aussi, illicite. La pratique de la dissuasion par une préparation à la défense n’est pas considérée comme contraire au droit international public car la menace de recours à la force qui lui est sous-jacente est limitée à la légitime défense, qui est licite. Ce raisonnement pose problème dans la mesure où il n’est pas toujours possible d’établir une distinction entre l’armement à des fins de défense et l’armement à des fins d’agression. Conclusion :