La question est controver- sée80. Elle se pose en particulier lorsqu’un Etat n‘intervient pas pour empêcher la préparation ou l’exécution d’actes terroristes contre un autre Etat. En principe, un tel comportement ne peut cependant pas être assimilé automatiquement à un recours à la force de l’Etat qui n’intervient pas81. L’art. 2, al. 4, de la Charte de l’ONU interdit non seulement le recours à la force, mais aussi la menace de recourir à la force. Ainsi, la CIJ estime dans sa jurisprudence qu’il y a violation de l’art. 2, al. 4 lorsqu’un Etat menace d’employer illicitement la force (avis sur les armes nucléaires)82. Il en découle que si une attaque contre un ré-