il doit plutôt porter sur les modalités de chaque mandat de récolte d’informations et sur l’utilisation de ces informations. Pour apprécier si chaque cas d’espèce respecte le principe de la proportionnalité, il faut notamment examiner la nature des dangers existants, ceux que la récolte d’informations devrait permettre de détourner, ainsi que les conséquences pour les parties visées qui sont entrées en contact par voie de télécommunication.