que le Tribunal fédéral effectue librement, celui-ci a fait montre d’une grande retenue 2bis Il peut communiquer au Service d’analyse et de prévention et à l’Office fédéral de la police des informations sur des personnes en Suisse qu’il a obtenues dans l’exercice des activités mentionnées à l’al. 1, et qui peuvent être importantes pour la sûreté intérieure ou la poursuite pénale. 3 Le Conseil fédéral règle: a. le détail des tâches du service de renseignements, son organisation et la protection des données;