Art. 99 Service de renseignements. 1 Le service de renseignements a pour tâche de rechercher, d’évaluer et de diffuser des informations sur l’étranger importantes en matière de politique de sécurité. 2 Il est habilité à traiter, le cas échéant à l’insu des personnes concernées, des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, à condition et aussi longtemps que ses tâches l’exigent. Il peut, de cas en cas, communiquer des données personnelles à l’étranger en dérogation aux dispositions de la protection des données.