, al. 1, Cst. et s’il doit être défini dans une loi formelle, ne serait-ce que dans son principe. A défaut d’en avoir informé les personnes intéressées et de leur avoir accordé une voie formelle de recours, toute forme d’intrusion par les autorités dans une communication privée ou dans des données personnelles qui n’ont jamais été conçues pour être divulguées de quelque manière que ce soit constitue une atteinte grave à la sphère privée protégée par le droit et requiert l’existence d‘une base légale formel- le50.