41 ème Voir aussi JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3 éd., Berne 1999, p.42 ss et 131 ss. 42 Voir à ce sujet RAINER J. SCHWEIZER, in: Commentaire St-Gallois (n. 10), Art. 36, Rz. 28 s. et renvois. 43 La teneur de cette disposition est la suivante: Art. 36 Restriction des droits fondamentaux. 1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi.