La Cour a admis que, dans des circonstances exceptionnelles, les actes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1 de la Convention." (Arrêt du 8 juillet 2004 dans l’affaire Ilascu et autres contre Moldova et Russie (§ 314)); et encore l’arrêt du 23 mars 1995 dans l’affaire Loizidou contre Turquie (§ 62). Le critère factuel déterminant est constitué par le "contrôle effectif" exercé sur la personne visée (à ce sujet: JUAN ANTONIO CARRILLO-SALCEDO, in Pettiti, Decaux, Imbert, La Convention