La CEDH a précisé à plusieurs reprises que la responsabilité des Etats contractants n’était pas seulement limité à leur territoire national, mais aussi „ […] que la notion de «juridiction» au sens de l’article 1 de la Convention ne se circonscrit pas nécessairement au seul territoire national des Hautes Parties contractantes […]. La Cour a admis que, dans des circonstances exceptionnelles, les actes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1 de la Convention.