Au titre de la protection de la sphère privée, l’art. 13, al. 1, Cst. protège expressément les particuliers contre des contrôles et des consultations non autorisés de la correspondance et des relations qu’ils établissent par la poste et par les télécommunications. Cette réglementation trouve son équivalent à l’art. 8, ch. 1, CEDH. Diverses décisions rendues dans ce domaine par la Cour Européenne des Droits de l’Homme39 ainsi que par le Tribunal fédéral40 sont déterminantes pour apprécier la portée et le mode d’application de ce droit fondamental.