L’art. 10 GG (Grundgesetz) peut également trouver application lorsqu’une communication qui s’est déroulée à l’étranger a un lien de rattachement suffisamment étroit avec le pays dont l’activité étatique a consisté à procéder à une écoute et à une analyse de cette communication (principe n°2). 35 La teneur de cette disposition est la suivante: Art.