8 LOGA. 29 La teneur de cette disposition est la suivante: Art. 5 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit 1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat. 2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. 3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. 4 La Confédération et les cantons respectent le droit international. 30 Voir par ex. YVO HANGARTNER, in: Commentaire St-Gallois (n. 10), Art. 5 RZ. 5 ss, 30 ss, 35 ss.