3, LAAM doit s’apprécier à la lumière des conditions posées par la Constitution en ce qui concerne la mission attribuée à l’armée de soutenir les autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus pour faire face aux menaces graves contre la sécurité intérieure et/ou pour maîtriser d’autres situations extraordinaires, en particulier en cas de catastrophe dans le pays ou à l’étranger. Il n’y a ainsi que les autorités fédérales chargées de faire face aux menaces graves contre la sécurité intérieure et de maîtriser d’autres situations extraordinaires qui sont visées par la notion d’autorités civiles au sens de l’art. 58, al.