limite cependant l’assistance de l’armée aux autorités civiles appelées à faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. L’art. 1, al. 3, LAAM doit s’apprécier à la lumière des conditions posées par la Constitution en ce qui concerne la mission attribuée à l’armée de soutenir les autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus pour faire face aux menaces graves contre la sécurité intérieure et/ou pour maîtriser d’autres situations extraordinaires, en particulier en cas de catastrophe dans le pays ou à l’étranger.