{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\nritoire. Inversement, les belligérants sont tenus de respecter l’inviolabilité territoriale\nde l’Etat neutre.\nCes droits et devoirs territoriaux de l’Etat neutre soulèvent quelques questions dans\nle cas des CNO. Si le cyberespace était considéré comme un espace appartenant en\npropre à un Etat, comme par exemple l’espace aérien, cela aurait pour conséquence\nque l’Etat neutre serait tenu de bloquer l’accès des belligérants à ses réseaux informatiques et, inversement, que les belligérants devraient renoncer à faire un usage\nabusif de ces réseaux.\nMais contrairement aux avions, les données ne sont pas pilotées lorsqu’elles sont\nacheminées vers leur objectif. Souvent, on ne peut même pas déterminer quel chemin prennent les données échangées internationalement. S’il est possible de fermer\nun espace aérien à des aéronefs spécifiques, cela est beaucoup moins évident pour\ndes données dans un réseau informatique. En outre, une partie des données passent par des satellites, qui se trouvent dans l’espace et donc hors du champ\nd’application du droit de la neutralité.\nPour toutes ces raisons, on estime généralement que l’espace virtuel constitué par le\ncyberespace n’est pas assujetti à la règle qui veut que l’Etat neutre interdise son territoire aux belligérants. Inversement, les belligérants ne violent pas le droit de la neutralité lorsque des données passent par des réseaux informatiques neutres lors\nd’actions de combat108.\nLa conclusion que l’Etat neutre n’est pas tenu de fermer ses réseaux de données\naux belligérants en cas de guerre découle également, par transposition, de l’art. 8 de\nla Convention de La Haye, selon lequel « une Puissance neutre n’est pas tenue\nd’interdire ou de restreindre l’usage, pour les belligérants, des câbles télégraphiques\nou téléphoniques, ainsi que des appareils de télégraphie sans fil, qui sont, soit sa\npropriété, soit celle de compagnies ou de particuliers. »109\nLe droit de la neutralité implique cependant une limite à l’usage d’armes causant des\ndommages sur un territoire étendu110. Le territoire de l’Etat neutre doit être épargné\npar les possibles effets secondaires des actions de combat. Il est donc en principe\ninterdit aux belligérants d’infliger des dommages aux réseaux informatiques des\nEtats neutres par des actions de combat menées via des réseaux informatiques.\n\n3.5.2. Absence de soutien des belligérants par l’Etat\nUn Etat neutre n’a pas le droit de soutenir des belligérants, que ce soit au moyen de\ntroupes ou d’armes. Si l’on transpose cette interdiction aux CNO militaires menées\ndans le cadre de conflits armés, cela signifie qu’un Etat neutre ne peut pas consentir\nà ce que les belligérants utilisent ses réseaux militaires. En principe, les réseaux militaires sont protégés et ne sont donc pas accessibles au public.\nConclusion : En cas de conflit entre Etats, l’Etat neutre n’est pas tenu de bloquer\nl’accès aux réseaux de données accessibles au public afin que les belligérants ne\npuissent les utiliser abusivement pour commettre des attaques informatiques. Les\nréseaux militaires, en revanche, ne doivent pas être mis à la disposition des belligérants et doivent donc pouvoir être protégés\n\n108\nVoir aussi DITTMAR (N. 68), p. 263 ss.\n109\nRS 0.515.21.\n110\nVoir aussi BOTHE (N. 67), p. 714.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 210\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\n4. Tendances internationales\n4.1. Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité\nSi l’on prend en considération le domaine d‘application matériel de la convention,\nforce est de constater que celui-ci n’exclut pas les opérations militaires. C’est pourquoi les CNO devront à l’avenir être aussi analysées à l’aune de la Convention du\nConseil de l’Europe de 2001 sur la cybercriminalité.\nLa Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001,\nentrée en vigueur le 1er juillet 2004, est la première convention internationale – et\njusqu’à ce jour la seule – qui traite de la criminalité informatique et des infractions\ncontre les réseaux informatiques. Elle oblige les Etats contractants à adapter leur\nlégislation pénale ainsi que les dispositions relatives à l’entraide internationale en\nmatière pénale aux dernières innovations technologiques dans le domaine de\nl’information. A cet égard, cette convention ne met pas directement en question les\nCNO mais pose plutôt les conditions de base que doit respecter le droit pénal interne.\nLa convention renferme dans sa première section des dispositions de droit pénal matériel destinées à harmoniser cette matière entre les Etats. Ce sont en particulier les\narticles 2 à 6 (accès illégal, interception illégale, atteinte à l’intégrité des données,\natteinte à l’intégrité du système, abus de dispositifs) qui intéressent les CNO et en\nparticulier l’art. 2 (accès illégal). L’art. 143bis CP a manifestement été complété dans\ncette optique d’harmonisation111. La deuxième section de la convention introduit des\nrègles applicables à la procédure pénale et traite des problèmes liés à\nl’administration et à la conservation de données informatiques ayant valeur de preuves pour l’instruction pénale. La dernière section de la convention a pour objet\nl’entraide internationale en matière pénale entre les Etats. Il importe en effet que la\ncollaboration entre les parties contractantes se déroule de manière rapide et efficace.\nLa Suisse a signé la convention le 23 novembre 2001. La procédure de consultation\nrelative à son approbation et à sa mise en œuvre devrait s’ouvrir dans les premiers\nmois de l’année 2009.\n\n"}