{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\n 96\nVoir chiffre 3.2.2.1.\n97\nRS 0.518.521.\n98\nCf. SCHMITT (N. 68), p. 112-113 ss.\n99\nCette règle ne s’applique cependant pas lorsque des personnes civiles participent directement à des hostilités et lorsque des biens civils sont utilisés à des fins militaires.\n100\nCf. ROBERT KOLB, Jus in bello, Le droit international des conflits armés : Précis, Bâle 2003, p. 115.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 207\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\nbiens civils101. Le principe de la proportionnalité tient compte du fait que les « attaques » menées contre des objectifs militaires peuvent causer des dommages à la\npopulation civile et aux biens civils (dommages collatéraux)102. Ce principe oblige\nl’attaquant à « s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause\nincidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures\naux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu »103. Les belligérants sont donc tenus de choisir des\nmoyens et des méthodes qui soient en rapport avec l’avantage militaire attendu.\nPour qu'une « attaque » soit proportionnée, il faut qu’elle soit adéquate, nécessaire\net raisonnable par rapport à l’objectif visé : elle est adéquate si elle permet\nd’atteindre l’objectif ; elle est nécessaire si aucune autre mesure également adaptée\nmais moins lourde ne permet d’atteindre l’objectif visé ; et elle est raisonnable si le\nrapport entre l’« attaque » et l’objectif visé est convenable.\n\n3.4.3. Questions choisies concernant les CNO\nComme les « attaques » informatiques constituent une méthode de guerre nouvelle,\ndifférente des méthodes traditionnelles, de nombreuses questions concernant\nl’application du droit international humanitaire à ces « attaques » sont encore en\nsuspens. Cela fait peu de temps que des groupes d’experts, composés de juristes et\nd’informaticiens, tentent de trouver des réponses à ces questions104. Il n’existe\nd’ailleurs pas encore de pratique bien établie des Etats à ce sujet.\nLes paragraphes qui suivent font brièvement le tour des différentes questions que\nsoulèvent les « attaques » de réseaux informatiques. Il s’agit, sans entrer dans tous\nles détails, d’illustrer les problèmes qui se posent de prime abord au regard des trois\nprincipes fondamentaux du droit international humanitaire.\nUn premier problème tient au fait que les opérations dans les réseaux informatiques\nse caractérisent par l’utilisation de codes, de virus, de vers, de bombes logiques, etc.\nqui se propagent automatiquement. Ces virus peuvent se répandre dans des réseaux informatiques sans faire de distinction entre objectifs militaires et personnes\nou biens civils, échappant au contrôle des personnes conduisant les attaques. Le\ndanger existe donc que des « attaques » informatiques ne respectent pas le principe\nde distinction105.\nCe principe est également violé lorsqu’il est impossible, lors d’une « attaque »,\nd’opérer une distinction claire entre systèmes militaires et systèmes civils. Il y a souvent des interdépendances entre les uns et les autres : l’armée est de plus en plus\ntributaire des systèmes civils, par exemple pour les télécommunications106.\nUne autre caractéristique des « attaques » informatiques est qu’elles sont menées à\ndistance. Cet aspect pose deux problèmes importants, susceptibles de se traduire en\nparticulier par une violation du principe de précaution. Premièrement, la distance par\nrapport à l’objectif visé peut conduire à prendre pour cible un objet qui, en réalité,\n\n101\nCf. KOLB (N. 94), p. 58.\n102\nCf. DITTMAR (N. 68), p. 247 s.\n103\nArt. 5, al. 2, let. a, ch. iii, Protocole additionnel I.\n104\nUne conférence internationale d’experts a été organisée à Stockholm du 17 au 19 novembre 2004 dans le but d’ouvrir\nla discussion sur les CNA et les CND. Lors de cette conférence, il a été établi que le droit international humanitaire\ns’appliquait également aux « attaques » contre des réseaux informatiques. Plusieurs problèmes liés à cette nouvelle\nméthode de guerre ont en outre été identifiés. Pour plus de détails, voir chiffre 4.2.\n105\nCf. DAVIS BROWN, A Proposal for an International Convention To Regulate the Use of Information Systems in Armed\nConflict, Harvard International Law Journal, vol. 47, n° 1, 2006, p. 22.\n106\nCf. DITTMAR (N. 68), p. 242.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 208\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\n"}