{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\n3.4. CNO et jus in bello\nLe droit international humanitaire ou jus in bello, qui s’applique uniquement aux\nconflits armés, remplit deux fonctions : il règlemente la conduite des hostilités et protège toutes les personnes qui ne participent pas ou ont cessé de participer aux combats. En revanche, il ne répond pas à la question de la licéité d’une guerre (jus ad\nbellum), question abordée plus haut. Le droit international humanitaire s’applique à\ntout conflit armé, que la participation à ce conflit soit « licite » ou non, et à toutes les\nparties au conflit.\nIl est incontesté que le droit international humanitaire, avec l’ensemble de ses principes et règles, est applicable aussi aux actes d’agression commis via des réseaux\ninformatiques dans le cadre d’un conflit armé95. Mais comme les attaques informatiques se distinguent des méthodes traditionnelles de guerre, l’application concrète du\ndroit international humanitaire dans leur cas soulève toute une série de questions.\n\n3.4.1. Les « attaques » selon le droit international humanitaire et les CNO\nEn droit international humanitaire, le terme d’« attaque » recouvre à la fois les actes\nd’agression et les mesures de défense. Il ne faut pas confondre la notion\nd’« attaque» en droit international humanitaire et la notion d’« agression armée » se-\n\n93\nJOHN A. RADSAN : “The unresolved equation of espionage and international law”, in Michigan Journal of International\nLaw, p. 595-634.\n94\nGRAF VITZHUM (N. 67), p. 143 s.\n95\nInternational Expert Conference on Computer Network Attacks and the Applicability of International Humanitarian Law :\nChairman’s Conclusions, Stockholm, 17-19 novembre 2004 ; FALKO DITTMAR, Angriffe auf Computernetzwerke, Jus ad\nbellum und jus in bello, Berlin 2005 ; Michael N. Schmitt, CNA and The Jus in Bello : An Introduction (CNA), in Byström\nKarin, Proceedings of the International Expert Conference on Computer Attacks and the Applicability of International\nHumanitarian Law, Stockholm, Swedish National Defense College, 2004.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 206\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\nlon le jus ad bellum96. Selon l’art. 49, al. 1, du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève97, « l’expression \"attaques\" s’entend des actes de violence contre\nl’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs. » Par conséquent, lorsque le\nterme « attaque » est employé dans ce qui suit, il désigne à la fois les actes\nd’agression via des réseaux informatiques et les mesures de défense.\nLa définition de l’attaque au sens du droit international humanitaire porte moins sur\nl’action elle-même et les moyens employés pour l’exécuter que sur ses conséquences. On est en présence d’une attaque lorsqu’une action a des conséquences déterminées, comme des blessures ou la mort d’êtres humains, des dommages ou la\ndestruction de biens matériels98. Les « attaques » informatiques ne peuvent donc\nêtre qualifiées d’attaques au sens du droit international humanitaire que si elles provoquent des blessures, des morts, des dommages ou des destructions. Les attaques\nde systèmes informatiques qui n’ont aucune des conséquences citées sont généralement licites au regard du droit international humanitaire.\n\n3.4.2. Principes fondamentaux du droit international humanitaire\nL’ensemble du droit international humanitaire codifié portant sur la conduite de la\nguerre (les quatre Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels de 1977) ainsi que le droit international humanitaire coutumier sont applicables\naux « attaques » informatiques. Il est utile de rappeler ici brièvement les principes\nfondamentaux du droit international humanitaire. Le non-respect de l’un ou l’autre de\nces principes entraîne automatiquement une violation du droit international humanitaire.\n3.4.2.1. Le principe de distinction\nEn vertu du principe de distinction, les belligérants sont tenus, en tout temps, de faire\nla distinction entre personnes ou biens civils et objectifs militaires (combattants et\nbiens militaires) et de n’attaquer que les objectifs militaires. Ce principe, inscrit aux\nart. 48 et 51 du Protocole additionnel I, fait partie des règles essentielles du droit des\nconflits armés. Il recouvre trois catégories d’obligations : l’interdiction d’attaquer des\npersonnes civiles99 ; l’interdiction de diriger des « attaques » contre des biens civils ;\net l’interdiction de mener des « attaques » sans siscernement, causant des dommages civils collatéraux excessifs100.\n3.4.2.2. Le principe de précaution\nLe principe de précaution est régi par l’art. 57 du Protocole additionnel I (Précautions\ndans l’attaque). De cette norme découlent différents devoirs pour les belligérants. Ils\ndoivent veiller constamment à épargner les personnes et les biens civils et préparer\nles « attaques » de manière précise afin que les actions de guerre se déroulent\ncomme prévu. Les parties à un conflit sont tenues en particulier d’annuler ou\nd’interrompre une attaque lorsqu’il apparaît que son objectif n’est pas militaire ou que\nle principe de la proportionnalité n’est pas respecté.\n3.4.2.3. Le principe de la proportionnalité\nLe but de la guerre est de mettre hors de combat l’adversaire et de le contraindre à\nla reddition en causant le moins possible de dommages à des personnes et à des\n\n"}