{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\nUnies, les Etats sont tenus de régler leurs différends par des moyens pacifiques. Cela comprend les démarches diplomatiques, la désignation de tribunaux arbitraux ou\nla saisine de la Cour internationale de justice à la Haye. Il est également possible\nque la communauté des Etats entre en action et que le Conseil de sécurité, constatant une « menace pour la paix », ordonne des mesures coercitives au titre du Chapitre VII de la Charte.\nEnfin, le droit international public connaît les sanctions unilatérales, comme les mesures de rétorsion ou les représailles92.\nUne mesure de rétorsion est un acte inamical qui n’est pas contraire au droit international public en soi. On peut citer à titre d’exemple le refus de conclure un traité intéressant pour la partie adverse ou la rupture des relations diplomatiques. Traditionnellement, on estime qu’une mesure de rétorsion n’a pas besoin d’être proportionnée\npuisqu’elle ne contrevient pas au droit international public. Néanmoins, l’idée\ns’impose progressivement que le principe de la proportionnalité devrait être respecté\ndans ce domaine également.\nUne mesure de représailles est un acte contraire en soi au droit international public,\npar lequel un Etat réagit au comportement d’un autre Etat également contraire au\ndroit international public. Si elle est exécutée en réaction à un acte contraire au DIP,\nune mesure de représailles devient légitime. Mais pour qu’elle soit elle-même\nconforme au DIP, il faut que certaines conditions soient remplies : le principe de la\nproportionnalité doit être respecté et la partie adverse doit avoir été informée à\nl’avance des représailles qu’elle encourt. Le principe de la proportionnalité exige que\nles représailles ne soient pas mises en œuvre comme une « sanction », mais\nqu’elles aient pour but exclusif de restaurer une situation conforme au droit international public. En outre, les représailles ne doivent pas porter atteinte aux droits\nd’Etats tiers. Les avis divergent sur la question de savoir si un Etat doit avoir épuisé\nles moyens existants de régler le différend pacifiquement avant d’avoir le droit de\nrecourir à des représailles. Traditionnellement, la Suisse a pour principe de\ns’engager en faveur du règlement pacifique des différends.\nLa rupture des relations économiques ou la pratique de discriminations dans les relations commerciales ne sont pas contraires en soi au DIP, pour autant qu’elles ne violent pas les règles de l’OMC ou les dispositions d’autres traités internationaux.\nConclusion : Les attaques informatiques qui n’atteignent pas le niveau d’une agression armée physique, comme par exemple la destruction du système bancaire d’un\nEtat, sont contraires non pas à l’interdiction de l’emploi de la force, mais à\nl’interdiction d’intervention lorsque l’attaque est imputable à un Etat. L’Etat agressé\nne peut pas utiliser la force militaire pour répondre. Il peut se défendre en prenant\ndes mesures de sécurité collective ou en recourant à des moyens de règlement pacifique du différend. Les mesures de rétorsion et les représailles ne sont pas exclues,\npour autant que l’attaque informatique soit imputable à un Etat et qu’elles respectent\nle principe de la proportionnalité.\n\n3.3.3. Les CNE et l’interdiction d’intervention\nReste la question de savoir si le simple fait qu’un organe étatique ou quelqu’un agissant sur mandat d’un Etat s’infiltre dans des réseaux informatique pour se procurer\ndes informations est contraire au droit international public.\nDans ce domaine non plus, il n’y a pas de pratique des Etats ni de traité international.\n\n92\nLire à ce sujet PETERS (N. 67), IPSEN (N. 67).\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 205\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\nL’analogie avec l’espionnage offre des pistes : dans la pratique des Etats,\nl’espionnage n’est presque jamais considéré comme contraire au droit international\npublic. Les Etats ne réagissent généralement pas aux actes d’espionnage par des\nreprésailles, c’est-à-dire par des actes contraires au DIP, l’espionnage étant considéré comme un « acte inamical ».\nToutefois, la doctrine n’est pas unanime sur la question de savoir si l’espionnage\nconstitue une violation de l’interdiction d’intervention au regard du droit international\npublic93. En général, l’espionnage viole des dispositions du droit national des Etats ;\nde même, l’infiltration dans des réseaux informatiques de tiers est passible de poursuites pénales dans de nombreux Etats.\nLe fait que le droit international public n’interdit pas l’espionnage en principe ne signifie cependant pas que les espions puissent invoquer le droit international public pour\njustifier leur activité s’ils font l’objet d’une procédure nationale94.\nL’un des problèmes posés par les CNE tient au fait que l’espionnage informatique ne\nrequiert pas du tout la présence physique d’un « espion » sur le territoire – et donc\ndans l’espace judiciaire – de l’Etat visé. Le droit international public n’oblige pas à\nextrader les espions.\nConclusion : Le droit international public n’interdit pas l’exploitation de réseaux informatiques (CNE). Par analogie avec l’espionnage, une opération dans un réseau informatique peut être qualifiée d’« acte inamical ». Cette qualification s’applique en\nprincipe à toute infiltration pratiquée dans des réseaux informatiques pour se procurer des informations, même si le but est de se renseigner sur les ressources adversaires basées sur les CND.\n\n"}