{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\nmais dans le cas de l’Afghanistan, des résolutions du Conseil de sécurité établissaient que le régime des Talibans soutenait l’organisation terroriste Al Quaida86. Selon la pratique des Etats et la jurisprudence de la CIJ, l’allégation qu’un autre Etat\nabrite ou soutient des terroristes, alors que le lien avec l’emploi de la force commis\nn’est pas prouvé, ne suffit pas pour faire valoir un droit de légitime défense87.\n3.2.2.5. Pas de représailles militaires\nLe droit de légitime défense suppose en principe non seulement qu’une agression\narmée a eu lieu (ou qu’elle est imminente dans le cas de la légitime défense préventive, cf. supra), mais aussi qu’elle est encore en cours. Il est illicite de conduire des\nreprésailles armées pour sanctionner une agression armée qui a eu lieu antérieurement mais qui n’est plus en cours.\nConclusion : Pour qu’un Etat ait un droit de légitime défense en cas d’attaque contre\nses réseaux informatiques, il faut que les conditions suivantes soient remplies cumulativement : 1) L’attaque au travers les réseaux informatiques doit avoir les mêmes\nconséquences qu’une agression armée physique. 2) Elle doit atteindre une certaine\nintensité. 3) Elle doit être imputable à un Etat, c’est-à-dire que les pirates informatiques doivent soit être des agents d’un Etat, soit agir sur mandat d’un Etat. 4)\nL’attaque doit avoir eu lieu et être encore en cours ou être imminente et inévitable. Si\nces conditions sont remplies, l’Etat visé a le droit de légitime défense quelle que soit\nla nature des armes qu’il emploie, pour autant que le principe de la proportionnalité\nsoit respecté. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’Etat ne bénéfice pas du\ndroit de légitime défense individuelle ou collective prévu à l’art. 51 de la Charte des\nNations Unies. Des options envisageables sont des mesures de sécurité collective\nou une réaction étatique à la violation de l’interdiction d’intervention.\n\n3.2.3. Le système de sécurité collective des Nations Unies\nLe système de sécurité collective des Nations Unies, qui est ancré au Chapitre VII de\nla Charte, est le corollaire essentiel de l’interdiction absolue du recours à la force.\nGlobalement, la Charte prévoit que le droit de légitime défense peut être exercé seulement jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris lui-même des mesures. Toutefois, cette « primauté » des mesures du Conseil de sécurité sur le droit de légitime\ndéfense de l’Etat agressé est resté, jusqu’à ce jour, sans portée dans la pratique.\nEn cas d’attaque conduite via des réseaux informatiques, comment le Conseil de\nsécurité peut-il entrer en action ?\nSelon l’art. 39 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut prendre\ndes mesures de contrainte à caractère non militaire et militaire dans l’une ou l’autre\ndes trois situations suivantes : menace contre la paix, rupture de la paix ou acte\nd’agression.\nLes attaques via des réseaux informatiques assimilés à un emploi de la force armée\npeuvent être considérées comme constituant une rupture de la paix ou un acte\nd’agression88. Le Conseil de sécurité a également la possibilité de prendre des mesures au titre du Chapitre VII de la Charte s’il constate l’existence d’une simple\n« menace contre la paix ». Dans ce cas, le Chapitre VII prévoit une gradation dans\nles mesures possibles, allant des sanctions non-militaires aux sanctions militaires. Le\nchoix des mesures à prendre dans chaque cas d’espèce est laissé à la discrétion du\n86\nRES 1214 (1998), RES 1257 (1999) ; voir la discussion à ce sujet dans IPSEN (N. 67), PETERS (N. 67) et BOTHE (N. 67).\n87\nVoir aussi l’avis de la CIJ concernant le mur de sécurité : CIJ, “Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans\nle territoire palestinien occupé”, Avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 ainsi que Projets d’articles sur la responsabilité des\nEtats pour les faits internationalement illicites (N. 72).\n88\nSelon l’opinion dominante, la notion d'« acte d’agression » est comprise comme étant plus large que la notion\nd’« agression armée » au sens de l’art. 51 de la Charte des Nations Unies ; cf. PETERS (N. 67), p. 324.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 203\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\nConseil de sécurité. Ainsi, lorsqu’il apparaît qu’une attaque via des réseaux informatiques peut difficilement être assimilée à un emploi de la force armée (p. ex. parce\nqu’elle porte sur le système de paiement, le système bancaire ou le système boursier\nd’un pays), le Conseil de sécurité peut néanmoins ordonner des mesures au titre du\nChapitre VII de la Charte. Les compétences du Conseil de sécurité sont donc plus\nlarges que le droit de légitime défense individuelle ou collective inscrit à l’art. 51 de la\nCharte.\nConclusion : Le système de sécurité collective offre plus d’options pour réagir à une\nagression au travers des systèmes informatiques que le droit de légitime défense\nindividuelle et collective prévu à l’art. 51 de la Charte des Nations Unies.\n\n3.3. Les CNO et l’interdiction d’intervention\nLa notion d’intervention se définit comme l’immixtion directe ou indirecte d’un Etat\ndans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat par l’utilisation de moyens\ncoercitifs. Considérée comme une règle de droit coutumier, l’interdiction d'intervention découle in fine du principe de l’égalité souveraine des Etats inscrit à l’art. 2, al. 1,\nde la Charte des Nations Unies89.\n\n"}