{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\nles actes de légitime défense dépassent les limites de la proportionnalité, ils violent\nalors à leur tour le principe du non-recours à la force.\n3.2.2.3. La légitime défense préventive, une démarche controversée\nA partir de quand le recours à la force constitue-t-il un cas de légitime défense ?\nC’est une question cruciale. En principe, il faut qu’une agression ait été commise\npour que naisse le droit de légitime défense. Les opinions divergent quant à savoir si\nle droit de légitime défense naît également lorsqu’une agression armée est imminente (cas Caroline datant de 1837 : « cases in which the necessity of self-defence is\ninstant, overwhelming and leaving no choice of means, and no moment for deliberation »). Le problème tient ici à la zone grise que constitue le terme « imminent », dont\nla définition résulte d’une décision individuelle de l’Etat agresseur qui est quasi invéri-\nfiable85.\nNéanmoins, compte tenu des armes et des menaces d’aujourd’hui, on peut difficilement demander à un Etat d’attendre d’être effectivement victime d’une agression\navant d’entreprendre de se défendre. Mais pour prendre des mesures de défense\nmilitaires, il faut qu’il existe un danger grave et imminent dont l’existence est clairement vérifiable ; la simple aggravation d’une menace ou prévisibilité d’une agression\nne suffit pas.\nLe devancement de l’agression que constitue la légitime défense préventive mise en\nplace par la doctrine américaine en 2002 sous le nom de « preemptive strikes »\n(frappes préventives) est contraire à la conception en vigueur en droit international\npublic. Avant l’agression de l’Irak par les Etats-Unis en 2003, plusieurs membres du\nConseil de sécurité ont répété qu’ils étaient opposés à cette extension du droit de\nlégitime défense au domaine de la prévention. Il y a lieu de penser qu’à l’issue de la\nguerre en Irak, la majorité des Etats se rallieront à cette opposition.\n3.2.2.4. Agression armée ayant un caractère étatique direct ou indirect\nPour avoir le droit de légitime défense, il faut que l’agression armée soit imputable à\nun Etat. Or, nous avons vu plus haut au sujet de l’emploi de la force qu’il peut être\nparticulièrement difficile de retrouver la source des attaques de réseaux informatiques. On peut toutefois penser qu’une CNA s’inscrit dans une opération plus vaste,\nqu’il faudrait analyser avec précision si le cas se produisait.\nLa légitime défense est admise pour répondre également à l’exercice indirect de la\nforce par un Etat si le niveau d’intensité de l’agression armée est atteint. Dans son\narrêt Nicaragua, la CIJ a estimé que « l’envoi » de groupes armés « par un Etat ou\nsur mandat d’un Etat » constituait une agression armée si les actes commis par la\nforce des armes avaient une ampleur et des conséquences dépassant le simple incident de frontière. En revanche, le simple fait de fournir des armes ou un soutien logistique à des rebelles ou à des bandes armées ne constituait pas, aux yeux de la\nCour, une agression armée même s’il violait le principe du non-recours à la force. En\nconséquence, le simple fait qu’un Etat a formé des pirates informatiques qui exécutent une attaque armée au travers des réseaux informatiques ne serait pas suffisant\npour conférer un plein droit de légitime défense contre cet Etat ; il faudrait qu’en outre les pirates agissent sur mandat de l’Etat qui les a formés.\nDans ce contexte, l’exercice de la force par des groupes terroristes pose un problème particulier lorsqu’il a des conséquences assimilables à une agression armée\nalors que les terroristes ne sont pas sous le contrôle de l’Etat d’où est parti\nl’agression. Dans le cas de l’attaque du 11 septembre 2001, le Conseil de sécurité a\nétabli, dans sa résolution 1368, que les Etats-Unis avaient un droit de légitime défense individuelle et collective. Al Quaida n’était pas sous le contrôle du régime taliban ;\n85\nAu sujet de la « zone grise », voir IPSEN (N. 67), p. 1089.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 202\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\n"}