{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\n3.2.2. Droit de légitime défense\nLe droit de légitime défense, individuelle ou collective, est réglé à l’art. 51 de la Charte des Nations Unies ; il a aussi la valeur d’une règle de droit coutumier. Mais pour\nqu’il soit licite de recourir à la force dans un cas de légitime défense, il faut que des\nconditions déterminées soient réunies. Ces conditions s’appliquent également à la\nréaction à l’emploi de la force armée commis via des réseaux informatiques.\n3.2.2.1. Agression armée\nLa première condition à laquelle l’art. 51 de la Charte des Nations Unies subordonne\nle droit de légitime défense est la commission d’une agression armée. Mais, selon la\njurisprudence de la CIJ, toute violation du principe du non-recours à la force n’a pas\nle caractère d’une agression armée83. Un Etat ne peut prétendre jouir d’un plein droit\nde légitime défense que si l’agression militaire dont il est l’objet atteint une certaine\nintensité. Si la violation du principe de non-recours à la force dont un Etat est victime\nreste en deçà du niveau d’intensité de l’agression armée, cet Etat a toutefois le droit\nde prendre immédiatement des mesures de défense proportionnées sans caractère\nmilitaire.\n3.2.2.2. Principe de la proportionnalité\nLa proportionnalité des mesures de défense est un principe de base du droit de légitime défense. Même si une agression armée a été commise, les actes de défense\ndoivent être proportionnés à l’agression subie pour être licites. On retrouve aussi ce\nprincipe de la proportionnalité en droit international humanitaire84. Toutefois, ce n’est\npas la nature des armes employées mais leur effet qui est déterminant. Si l’attaque\nd’un réseau informatique a une intensité égale à une agression armée, les actes de\nlégitime défense conduits en réaction à cette attaque peuvent en principe utiliser des\narmes de même nature ou de nature différente. Dans un cas comme dans l’autre,\nl’intensité des effets produits doit être conforme au principe de la proportionnalité. Si\n83\nCIJ, “Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua v. Etats-Unis d’Amérique)”, C.I.J\nRecueil 1986 , p. 104 : “Mais la Cour ne pense pas que la notion d’ « agression armée » puisse recouvrir non seulement l’action de bandes armées dans le cas où cette action revêt une ampleur particulière, mais aussi une assistance\nlogistique ou autre. On peut voir dans une telle assistance une menace ou un emploi de la force, ou l’équivalent d’une\nintervention dans les affaires intérieures ou extérieures d’autres Etats.” Voir aussi p. 127. Opinion controversée dans la\ndoctrine, cf. IPSEN (N. 67), p. 1087.\n84\nVoir chiffre 3.4.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 201\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\n"}