{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\n3.2.1.2. Les attaques de réseaux informatiques constituent-elles un emploi de la force entre Etats ?\nEn principe, l’interdiction du recours à la force s’applique uniquement aux relations\nentre Etats. Peut-on qualifier une attaque au travers un réseau informatique d’emploi\nl’emploi de la force entre Etats ? Il est possible que la réponse soit moins aisée à\napporter que pour une agression armée classique. En effet, il est parfois très difficile\nde remonter jusqu’à la source d’une attaque, d’autant qu’un agresseur a la possibilité\nde prendre des dispositions pour brouiller sa piste.\nMais l’interdiction du recours à la force ne s’applique pas seulement aux confrontations directes entre Etats ; elle vise aussi les confrontations indirectes. Dans son arrêt Nicaragua, la Cour internationale de Justice (CIJ) avait estimé que le soutien apporté à des bandes armées et à des groupes de rebelles armés par la livraison\nd’armes, la fourniture d’une formation militaire et l’octroi d’une assistance logistique\npouvait être considéré comme violant le principe du non-recours à la force (voir également l’arrêt concernant l’Ouganda et le Congo)78.\nOn peut concevoir que des attaques de réseaux informatiques constituent un exercice indirect de la force, par exemple si ces opérations consistent à former des pirates\ninformatiques et à leur fournir une assistance et que ces pirates sont à l’origine d’une\nattaque au travers un réseau informatique qui atteint l’intensité d’un recours à la force armée. Il faut cependant préciser que, selon l’arrêt Nicaragua de la CIJ, l’Etat\nconcerné doit être impliqué de manière importante dans l’acte constitutif de recours à\nla force non étatique pour que celui-ci puisse être qualifié d’étatique79.\nLorsqu’un Etat s’abstient d’agir contre un acte d’emploi de la force perpétré à partir\nde son territoire ou tolère cet acte, dans quelle mesure ce dernier peut-il être qualifié\nd’emploi de la force ayant un caractère étatique indirect ? La question est controver-\nsée80. Elle se pose en particulier lorsqu’un Etat n‘intervient pas pour empêcher la\npréparation ou l’exécution d’actes terroristes contre un autre Etat. En principe, un tel\ncomportement ne peut cependant pas être assimilé automatiquement à un recours à\nla force de l’Etat qui n’intervient pas81.\nL’art. 2, al. 4, de la Charte de l’ONU interdit non seulement le recours à la force, mais\naussi la menace de recourir à la force. Ainsi, la CIJ estime dans sa jurisprudence\nqu’il y a violation de l’art. 2, al. 4 lorsqu’un Etat menace d’employer illicitement la force (avis sur les armes nucléaires)82. Il en découle que si une attaque contre un ré-\n\n77\nVoir chiffre 3.3.\n78\nCIJ, “Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua v. Etats-Unis d’Amérique)”, C.I.J\nRecueil 1986 ; CIJ, “Activités armées sur le territoire du Congo (Réublique démocratique du Congo c. Ouganda)”, C.I.J.\nRecueil 2005 ; voir aussi PETERS (N. 67), p. 285 ss. ; IPSEN (N. 67), p. 1076 et 1087 ; BOTHE (N. 67), p. 648 s.\n79\nVoir aussi Projets d’articles sur la responsabilité des Etats pour les faits internationalement illicites, adoptés par la\nC.D.I., Comité de rédaction en deuxième lecture, 53ème sess., U.N. Doc.A/CN.4/L.602/Rev.1 (2001).\n80\nCf. ibid.\n81\nPour plus de détails, voir chiffre 3.2.2.4.\n82\nICJ, “Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires”, Avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996. Pour une discussion\nplus poussée, lire STÜRCHLER Nikolas : The Threat of Force in International Law, Cambridge 2007.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 200\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\nseau informatique peut être qualifiée de violation du principe de non-recours à la force, la menace d’exécuter cet acte de force est, elle aussi, illicite.\nLa pratique de la dissuasion par une préparation à la défense n’est pas considérée\ncomme contraire au droit international public car la menace de recours à la force qui\nlui est sous-jacente est limitée à la légitime défense, qui est licite. Ce raisonnement\npose problème dans la mesure où il n’est pas toujours possible d’établir une distinction entre l’armement à des fins de défense et l’armement à des fins d’agression.\nConclusion : Les attaques de réseaux informatiques violent le principe du nonrecours à la force s’ils ont des effets identiques à l'exercice physique de la force armée. Cela s’applique au recours à la force ayant un caractère étatique, qu’il soit direct ou indirect. L’emploi de la force a un caractère étatique indirect lorsqu’un Etat\nest impliqué de manière importante dans des actes non étatiques pratiqués par des\npirates informatiques. La mise en place d’une préparation à la défense n’est pas\ncontraire à l’interdiction du recours à la force. Les attaques de réseaux informatiques\nqui n’atteignent pas l’intensité d’un acte physique de violence armée, comme, par\nexemple, l’attaque du système informatique bancaire d’un pays, violent non pas\nl’interdiction du recours à la force, mais le principe de non-intervention.\n\n"}