{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\nproposent un état des lieux et des éléments de discussion. En tout état de cause,\nchaque cas doit être étudié individuellement.\nL’état des lieux de la question doit être fait pour chaque branche du DIP. Dans un\npremier temps, il convient de distinguer le jus ad bellum et le jus in bello.\nLe jus ad bellum, également appelé jus contra bellum, interdit par principe tout emploi de la force armée dans les rapports internationaux. Le recours à la force armée\nest légitime uniquement dans les cas de légitime défense ou dans le cadre du système de sécurité collective des Nations Unies. Il convient donc de se demander s’il\nest possible de conduire des opérations dans les réseaux informatiques qui soient\nlégitimes au regard du DIP et dans quels cas. Ce faisant, il est important de considérer que le recours à la force armée à des fins défensives est légitime uniquement\nlorsqu’il s’agit de réagir à une agression qui atteint le niveau d’intensité d’une agression armée selon l’art. 51 de la Charte des Nations Unies 72. Si une opération au travers de réseaux informatiques n’atteint pas cette intensité, elle peut néanmoins violer\nle principe de non-intervention. Celui-ci est en effet plus large que le principe du nonrecours à la force : il interdit par principe aux Etats de porter atteinte à la souveraineté d’un autre Etat.\nLe jus in bello, quant à lui, régit l’utilisation de la force armée dans les conflits armés,\nsans toutefois répondre à la question de savoir si le fait même de participer à ce\nconflit armé est légitime au regard du droit international public. Le jus in bello correspond au dispositif normatif du droit international humanitaire (DIH). Il faut donc\ns’interroger sur la manière dont ce dispositif s’applique aux Computer Network Operations.\nEn outre, pour la Suisse, le droit de la neutralité revêt un intérêt particulier. Il soulève\nla question de savoir quels sont les droits et les devoirs pour un Etat neutre en cas\nde guerre comportant des opérations au travers de réseaux informatiques.\nIl résulte de cet état des lieux que la zone grise entre Computer Network Defense\n(CND) et Computer Network Attack (CNA) ne peut pas être examinée pour sa partie\nrelevant du droit international public de la même manière que pour ses aspects relevant des bases légales nationales73. Ainsi, selon les règles du jus ad bellum, on ne\npeut pas assimiler les contre-attaques, qui sont défensives, à des CNA, qui sont offensives.\nLe tableau reproduit en annexe (graphique 3) récapitule l’état des lieux de la question au regard du droit international public, non sans anticiper sur certains résultats\nde l’analyse. Il donne d’abord une vue générale des questions de droit international\npublic que posent les CNO ; deuxièmement, il indique où sont traitées les différentes\nproblématiques dans la partie consacrée au droit international ; troisièmement, il intègre les hypothèses préexistantes et certains résultats de l’avis de droit afin de\ncontribuer à une meilleure compréhension du sujet.\n\n3.2. CNO et jus ad bellum ou jus contra bellum\nAujourd’hui, le recours à la force est absolument proscrit dans les rapports internationaux. Cette interdiction qui repose sur l’art. 2, al. 4, de la Charte des Nations Unies\net sur le droit coutumier, fait partie des normes impératives du droit international (jus\ncogens). Les seules exceptions au principe du non-recours à la force admises par la\nCharte des Nations Unies sont les mesures de sécurité collective (Chapitre VII de la\n\n72\nRS 0.120.\n73\nVoir le graphique 1 (CNO) en annexe et les explications au chiffre 1.1. Avant la partie 3, les zones grises ont été surclassées. Ainsi, les contre-attaques en réaction à une CNA de l’adversaire, en particulier, ont été classées dans les\nCNA dans la partie de l’avis portant sur les bases légales nationales.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 198\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\nCharte) ainsi que la légitime défense individuelle et collective en cas d’agression armée (art. 51 de la Charte)74.\n\n3.2.1. Interdiction du recours à la force\nLa première question qui se pose est celle-ci : l’attaque d’un réseau informatique ren-\ntre-t-elle dans le champ de l’interdiction du recours à la force ? D’après la doctrine et\nla jurisprudence dominantes, le principe du non-recours à la force se rapporte uniquement à l’emploi de la force armée entre Etats. Pour répondre à la question, il faut\ndonc d’abord établir si l’attaque d’un réseau informatique constitue un recours à la\nforce armée. Dans l’affirmative, il faut alors se demander si l’attaque d’un réseau informatique peut être considérée comme un emploi de la force entre Etats.\n\n"}