{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\nencore en considération les propositions de modification résultant du message complémentaire sur la LMSI II qui ont principalement trait à l’introduction d’une base légale pour l’exploration radio. Cette version de l’art. 99 LAAM ne satisfait pas non plus\naux exigences légales formelles pour les CNO69.\nLe droit de procéder à une perquisition secrète d’un système informatique\nn’appartiendrait qu’au SAP et en aucun cas au SRS et au RM, même après la réunion de ces derniers sous le toit du DDPS. En effet, en dépit du fait que le SRS sera\nréuni au SAP au sein du DDPS, il convient de souligner que les tâches de ces deux\nservices telles qu’elles sont définies par la loi ne sont toujours pas similaires. En vertu de l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance sur l’organisation des services de renseignements au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Ordonnance sur les services de renseignements au DDPS, Orens)\ndu 26 septembre 200370, les services de renseignements du DDPS conviennent d’un\nrèglement de collaboration qui doit être approuvé par le chef du DDPS.\nEn d’autres termes, la décision du Conseil fédéral de subordonner les services de\nrenseignements du SAP au chef du DDPS (arrêté du Conseil fédéral du 21.05.2008)\nne change rien aux tâches distinctes qui sont dévolues par la loi à ces deux services.\nUne collaboration plus étroite n’est admissible que dans les limites des dispositions\nlégales en vigueur.\nLes CNO effectuées dans le cadre de l’armée à la demande des autorités civiles doivent respecter la réserve de l’art. 1, al. 3, LAAM, qui n’autorise ces opérations que\nlorsque les forces de police ne suffisent plus pour faire face aux menaces graves\ncontre la sécurité intérieure (let. a) ou pour maîtriser d’autres situations extraordinaires, en particulier en cas de catastrophe dans le pays ou à l’étranger (let. b). Par la\nmême occasion, il convient de relever que toute attaque d’un réseau informatique –\nmême important – ne constitue pas nécessairement une attaque militaire71.\n\n3. Limites imposées aux CNO par le droit international public\n3.1. Introduction et présentation générale\nLes questions concrètes posées par la Délégation des Commissions de gestion ne\nse rapportent pas directement au droit international public (DIP). Toutefois, dans son\ncourrier du 20 mai 2008, le DDPS a prié la Direction du droit international public de\nclarifier également les questions qui se posent en droit international public.\nEn conséquence, la deuxième partie du présent avis de droit relève les questions de\ndroit international public posées par les Computer Network Operations. Quand bien\nmême il est impossible d’y apporter des réponses définitives, les pages qui suivent\n\nc. la collaboration du service de renseignements avec les autres services cantonaux et fédéraux ainsi\nqu’avec les services étrangers; il approuve les accords administratifs internationaux conclus par le service de\nrenseignements et veille à ce que ces accords ne soient exécutoires qu’après l’obtention de l’approbation;\n4\nLe Conseil fédéral règle la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection effectifs. Les\npersonnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l’étranger doivent être protégées dans tous les cas.\n5\nLe Conseil fédéral règle la subordination du service de renseignements. Il veille à ce que la légalité,\nl’opportunité et l’efficacité de l’activité du service de renseignements soient contrôlées. Le département compétent établit un plan de contrôle annuel qu’il coordonne avec les contrôles parlementaires.\n69\nVoir ch. 2.2.2.\n70\nRS 510.291.\n71\nVoir ch. 3.2.2.1.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 197\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\n"}