{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\n2.2.5. Limites posées par l’art. 18, let. m, LMSI II\nL’actuel art. 14, al. 2, LMSI, définit de manière exhaustive les moyens qui peuvent\nêtre mis en œuvre aux fins de la recherche d’informations pour le compte du SAP;\nles opérations relatives aux CNO n’y figurent pas65. Celles-ci ne devraient être autorisées que sur la base de la LMSI II, à l’état de projet. La perquisition secrète d’un\nsystème informatique en vertu de l’art. 18, let. m, LMSI II – soit les opérations assimilées à des CNE – sera réglementée en ce sens que le SAP pourra perquisitionner\ndes systèmes informatiques utilisés par des perturbateurs présumés et dont ils peuvent disposer66.\nL’adoption de la LFRC a conduit le Parlement à modifier la LAAM67 en donnant une\nnouvelle teneur à l’art. 9968. Mentionnons cependant que cette dernière ne prend pas\n63\nCEDH, arrêt du 6 juin 2006 dans l’affaire Segerstedt-Wiberg et autres contre Suède (§ 103 [jurisprudence constante]).\n64\nCEDH, arrêt du 4 mai 2000 dans l’affaire Rotaru contre Roumanie (§ 59): „ […] pour que les systèmes de surveillance\nsecrète soient compatibles avec l'article 8 de la Convention, ils doivent contenir des garanties établies par la loi et qui\nsont applicables au contrôle des activités des services concernés. Les procédures de contrôle doivent respecter aussi\nfidèlement que possible les valeurs d'une société démocratique, en particulier la prééminence du droit, à laquelle se réfère expressément le préambule de la Convention. Elle implique, entre autres, qu'une ingérence de l'exécutif dans les\ndroits de l'individu soit soumise à un contrôle efficace que doit normalement assurer, au moins en dernier ressort, le\npouvoir judiciaire, car il offre les meilleures garanties d'indépendance, d'impartialité et de procédure régulière (arrêt\nKlass et autres précité, pp. 25-26, § 55)“ ; de même Segerstedt-Wiberg et autres contre Suède (n. 62), § 121 s.\n65\nLa teneur de cette disposition est la suivante:\nDes données personnelles peuvent être recueillies par le biais:\na. de l’exploitation de sources accessibles au public;\nb. de demandes de renseignements;\nc. de la consultation de documents officiels;\nd. de la réception et de l’exploitation de communications;\ne. d’enquêtes sur l’identité ou le lieu de séjour de personnes;\nf. de l’observation de faits, y compris au moyen d’enregistrements d’images et de sons, dans des lieux\npublics et librement accessibles;\ng. du relevé des déplacements et des contacts de personnes.\n66\nTeneur de la disposition:\nArt. 18m (nouveau) Perquisition secrète d’un système informatique\nSi des faits ou des incidents précis et récents laissent supposer qu’un perturbateur présumé utilise un système informatique dont il peut disposer et qui est spécialement protégé contre tout accès indu, l’office fédéral peut procéder à une\nperquisition du système informatique. La perquisition peut avoir lieu à l’insu du perturbateur présumé.\n67\nVoir n. 22.\n68\nLa teneur de cette disposition est la suivante:\nArt. 99, al. 1, 2bis, 3, let. c, 4 et 5\n1\nLe service de renseignements militaire (service de renseignements) a pour tâche de rechercher et d’évaluer\ndes informations sur l’étranger importantes pour l’armée, notamment du point de vue de la défense nationale,\ndu service de promotion de la paix et du service d’appui à l’étranger.\n2bis\nIl peut communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu’il a obtenues dans l’exercice des activités mentionnées à l’al. 1, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.\n3\nLe Conseil fédéral règle:\n[…]\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 196\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\n"}