{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\nquant à l’appréciation des faits et quant à la pesée des intérêts publics en présen-\nce60.\nSi l’on examine la question de l’adéquation de la récolte d’informations requise par la\nFUB au moyen du CNE, on peut conclure, au vu des indications fournies par les\nservices concernés, que le système permet de filtrer des informations isolées ayant\ntrait à la sécurité sur des réseaux informatiques ou des ordinateurs individualisés\nlorsqu’il existe des motifs de suspicion et que les conditions nécessaires sont réunies. Il va de soi que les services compétents ont à se prononcer sur la valeur intrinsèque de ces informations et doivent les apprécier à la lumière des circonstances\ndu cas d’espèce, mais cela ne remet pas en cause la question de principe de\nl’adéquation des mesures.\nLe principe de la nécessité de la mesure implique celui de l’atteinte la moins dommageable au droit fondamental et celui de la prohibition de l’excès par rapport à\nl’objectif visé61. Si l’on tient compte de la rapidité de l’évolution sur le plan international, il ne fait aucun doute que la recherche de données informatisées spécifiques sur\nla situation à l’étranger effectuée par la Confédération pour satisfaire ses besoins\ndans le domaine de la sécurité répond à une véritable nécessité. Le caractère adéquat de la demande d’enquête et la prohibition de l’excès de la mesure requise doivent être surtout respectés dans le cadre de l’attribution du mandat et au stade de\nl’élaboration d‘une future réglementation sur la sélection, le traitement et l’utilisation\ndes informations recueillies. Cette dernière opération mérite d’être mentionnée tout\nspécialement en raison du fait que l’on autorise fréquemment l’accès à des données\nstrictement confidentielles stockées par exemple sur un disque dur alors qu’elles\nn’ont jamais été recueillies pour être divulguées de quelque manière que ce soit.\nSur un plan abstrait, l’examen de la proportionnalité entre le but poursuivi par la mesure et ses effets ne peut être que très limité; il doit plutôt porter sur les modalités de\nchaque mandat de récolte d’informations et sur l’utilisation de ces informations. Pour\napprécier si chaque cas d’espèce respecte le principe de la proportionnalité, il faut\nnotamment examiner la nature des dangers existants, ceux que la récolte\nd’informations devrait permettre de détourner, ainsi que les conséquences pour les\nparties visées qui sont entrées en contact par voie de télécommunication. A l’instar\nde ce qu‘il advient lors de la pesée des intérêts publics, le fait que les personnes effectivement touchées par les CNE n’en sont généralement pas informées – ou ne\ndevraient pas l’être – et qu’elles ne sont dès lors pas en mesure de faire part de leurs\nobservations à aucun stade de la procédure influe négativement sur l’examen général de proportionnalité. Ce défaut, qui est en même temps inhérent au but poursuivi\npar ces opérations, doit être compensé par une procédure de contrôle et d’examen\nmenée au sein des institutions.\nLa question de savoir si l’intérêt des particuliers à bénéficier en premier lieu d’une\nprotection illimitée des moyens de communication électroniques privés doit primer\nl’intérêt public de l’Etat à pouvoir accéder aux informations stockées dans des réseaux préalablement définis ne peut être clairement tranchée sur un plan général.\nPour ce faire, il convient de procéder à un examen au cas par cas lors de l’attribution\ndes mandats à la FUB et du traitement des données qui auront pu être récoltées62.\nLa procédure usuelle décrite par l‘OCGE devrait de lege ferenda suffire à dissiper les\ncraintes suscitées par le fait que les autorités qui requièrent l’enquête sont en pratique aussi celles qui procèdent à la pesée des intérêts en présence en vue de\n60\nCette décision était fondée en l’espèce sur des implications de politique de sécurité intérieure et extérieure; ATF 129 II\n192, 208; confirmé dans ATF 132 I 229, 244.\n61\nHÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN (n. 55), Rz. 591 s.\n62\nCf. notamment HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN (Fn. 55), Rz. 564.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 195\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\nl’utilisation du matériau informatif récolté et ce, sans qu’il soit accordé à la personne\ntouchée la possibilité de s’exprimer et sans que des voies de recours et des contrôles indépendants soient officiellement aménagés. Il est, par ailleurs, compréhensible\nque des CNE soient entreprises sans que les personnes touchées en soient informées et sans qu’elles puissent prêter leur concours. D’autre part, les mesures compensatoires proposées pour assurer une mise en balance impartiale des intérêts par\nle biais d’un contrôle indépendant de la récolte et de l’exploitation des informations\nne sont pas davantage admissibles63. Compte tenu de la proximité des services de\nrenseignement avec les autorités exécutives, la CEDH, en se fondant sur l’art. 13 de\nla Convention européenne des droits de l’homme, exige qu’un contrôle judiciaire soit\nassuré à tout le moins en dernier ressort dans les cas ordinaires64.\n\n"}