{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\nAu titre de la protection de la sphère privée, l’art. 13, al. 1, Cst. protège expressément les particuliers contre des contrôles et des consultations non autorisés de la\ncorrespondance et des relations qu’ils établissent par la poste et par les télécommunications. Cette réglementation trouve son équivalent à l’art. 8, ch. 1, CEDH. Diverses décisions rendues dans ce domaine par la Cour Européenne des Droits de\nl’Homme39 ainsi que par le Tribunal fédéral40 sont déterminantes pour apprécier la\nportée et le mode d’application de ce droit fondamental.\nLa doctrine et la jurisprudence ont depuis toujours considéré que la protection des\nrelations établies par télécommunication relevait de la protection de la sphère privée\net non pas de la liberté d’opinion et d’information41. C’est pourquoi nous ne traiterons\npas plus avant des points qui pourraient toucher à la liberté d’opinion ou à la liberté\nd’information garanties par l’art. 16 Cst.\nLa protection assurée par le biais de la garantie des droits fondamentaux n’est pas\nabsolue, sous réserve de leur essence qui est intangible42. L’art. 36 Cst.43 subordonne les restrictions d’un droit fondamental par les autorités à l’existence d’une base\nlégale, à celle d’un intérêt public suffisant et au respect du principe de la proportionnalité. Il s’agit-là des conditions nécessaires à la restriction des libertés individuel-\nles44. Par base légale, on entend généralement, dans ce contexte, une réglementation abstraite, c'est-à-dire une norme juridique45. L’art. 164, al. 1, let. b, précise en\noutre que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit – soit en\nparticulier les dispositions fondamentales relatives à la restriction des droits constitutionnels – doivent être édictées sous la forme d’une loi sujette au référendum. Sur ce\n39\nCf. l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) du 24 avril 1990 dans l’affaire Kruslin contre France.\nDans cet arrêt, il est précisé que les écoutes et autres formes d’interception des entretiens téléphoniques représentent\nune atteinte grave au respect de la vie privée et de la correspondance, que, partant, elles doivent se fonder sur une loi\nd’une précision particulière et que l’existence de règles claires et détaillées en la matière apparaît indispensable,\nd’autant que les procédés techniques utilisables ne cessent de se perfectionner (§ 33). Cf. aussi les arrêts Malone\ncontre Royaume-Uni du 2 août 1984 (§ 67), Huvig contre France du 24 avril 1990 (§ 29) et Amman contre Suisse du 16\nfévrier 2000 (§ 58). A l’heure actuelle, la jurisprudence de la CEDH a surtout trait à des écoutes téléphoniques ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative sous la juridiction de laquelle se trouvent les citoyens visés par cette\nmesure. La CEDH a précisé à plusieurs reprises que la responsabilité des Etats contractants n’était pas seulement limité à leur territoire national, mais aussi „ […] que la notion de «juridiction» au sens de l’article 1 de la Convention ne se\ncirconscrit pas nécessairement au seul territoire national des Hautes Parties contractantes […]. La Cour a admis que,\ndans des circonstances exceptionnelles, les actes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors\nde leur territoire peuvent s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1 de la Convention.\" (Arrêt du 8 juillet 2004 dans l’affaire Ilascu et autres contre Moldova et Russie (§ 314)); et encore l’arrêt du 23 mars 1995\ndans l’affaire Loizidou contre Turquie (§ 62). Le critère factuel déterminant est constitué par le \"contrôle effectif\" exercé\nsur la personne visée (à ce sujet: JUAN ANTONIO CARRILLO-SALCEDO, in Pettiti, Decaux, Imbert, La Convention européenne des droits de l’homme, Paris 1995, p. 136). Même si la CEDH n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer\nsur le thème des écoutes effectuées par un Etat partie à la Convention européenne des droits de l’homme sur le territoire d’un autre Etat, il y a lieu d’admettre que les garanties accordées par la Convention s’appliquent.\n40\nATF 115 Ia 299; HAEFLIGER/SCHÜRMANN (n. 35), p. 44.\n41 ème\nVoir aussi JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3 éd., Berne 1999, p.42 ss et 131 ss.\n42\nVoir à ce sujet RAINER J. SCHWEIZER, in: Commentaire St-Gallois (n. 10), Art. 36, Rz. 28 s. et renvois.\n43\nLa teneur de cette disposition est la suivante:\nArt. 36 Restriction des droits fondamentaux.\n1\nToute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.\n2\nToute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.\n3\nToute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.\n4\nL’essence des droits fondamentaux est inviolable.\n44 ème\nULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7 éd., Zurich 2008, Rz. 302 s.;\nRAINER J. SCHWEIZER, in: Commentaire St-Gallois (n. 10), Art. 36, Rz. 7 et les renvois y relatifs.\n45\nHÄFELIN/HALLER/KELLER (n. 43), Rz. 308 ss; SCHWEIZER (n. 43), Rz. 10 s.\n\n"}