{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\naux cantons, l’activité de l’Etat doit en outre résulter d’une attribution spécifique (expresse ou implicite) de compétences de niveau constitutionnel31. Compte tenu de ce\nqui précède, il faut que l’activité de l'armée repose sur une base légale, qu’elle respecte les principes généraux du droit, qu’elle ne viole pas le droit international public,\nqu’elle réponde à un intérêt public, qu’elle soit proportionnée au but visé et qu’elle\nrelève d’un domaine de compétence de la Confédération.\nLa compétence fédérale n’étant pas contestée en l’espèce (défense du pays et sécurité extérieure)32, elle ne sera pas examinée plus avant dans cet exposé.\n2.2.1.2 Domaine d’application territorial des conditions de droit constitutionnel\nDans le contexte actuel, l’art. 5 Cst. revêt une importance toute particulière lorsqu’il\ntouche à l’activité exercée par des organes étatiques suisses. Le fait qu’une partie\ndes CNO – spécialement les CNE et les CNA – se déroule techniquement parlant en\ndehors du territoire national de la Suisse33 importe peu eu égard aux obligations imposées par le droit constitutionnel aux organes fédéraux chargés de ces activités34.\nEn effet, d’une part ces organes ont leur siège sur le territoire national suisse, y\nexercent leurs activités et sont donc soumis au droit suisse, d’autre part, ils agissent\nen tant qu’organes de la Confédération et sont soumis aux principes constitutionnels\nindépendamment du lieu où s’exerce leur activité ou de celui où elle déploie ses effets.\n2.2.1.3. Droits fondamentaux\n2.2.1.3.1. En général\nLa mise en œuvre des CNO (opérations dans les réseaux) touche d’emblée à des\ndomaines protégés par deux droits fondamentaux capitaux garantis par la Constitution. L’art. 13 Cst. protège la sphère privée35. La teneur de cette disposition reprend\nen substance celle de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme\n(CEDH) qui est également contraignante pour la Suisse36. L’art. 16 Cst.37 protège les\nlibertés d’opinion et d’information. Là encore, une garantie similaire figure dans la\nCEDH dont l’art. 10 protège la liberté d’expression38. Compte tenu de l’évolution de\n\n31\nRAINER J. SCHWEIZER, in: Commentaire St-Gallois (n. 10), Art. 3, Rz. 10 s. et les renvois y relatifs.\n32\nCf. art. 54 et 58 Cst.\n33\nVoir à ce sujet le rapport essentiel de la DélCdG sur le système Onyx (n. 19), p.1403 ss.\n34\nCf. à ce sujet aussi BVerfGE 100, 313 – Surveillance des télécommunications I: le Tribunal constitutionnel allemand\ns’est prononcé sur l‘application extraterritoriale de garanties fondamentales accordées par la loi: le domaine de protection territorial du secret des télécommunications n’est pas limité au pays (en l’occurrence à l’Allemagne). L’art. 10 GG\n(Grundgesetz) peut également trouver application lorsqu’une communication qui s’est déroulée à l’étranger a un lien de\nrattachement suffisamment étroit avec le pays dont l’activité étatique a consisté à procéder à une écoute et à une analyse de cette communication (principe n°2).\n35\nLa teneur de cette disposition est la suivante:\nArt. 13 Protection de la sphère privée\n1\nToute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.\n2\nToute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.\n36 ème\nCEDH, RS 0.101; voir aussi à ce sujet MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2\néd., Zurich 1999, Rz. 554; ARTHUR HAEFLIGER/FRANK SCHÜRMANN, Die europäische Menschenrechtskonvention und die\nème\nSchweiz, 2 éd., Berne 1999, p. 248 ss.\n37\nLa teneur de cette disposition est la suivante:\n\nArt. 16 Libertés d’opinion et d’information.\n1\nLa liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.\n2\nToute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.\n3\nToute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.\n38\nS. VILLIGER (n. 35), Rz. 603 ss.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 191\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\nla technique, il n’est pas à exclure que d’autres droits fondamentaux puissent être\ntouchés.\n\n"}