{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-03-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000161_2009-03-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000161.pdf?ID=150000161", "Checksum": "8857f92995cc310f3e3e3e255e1d6446"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 10.03.2009 150000161"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:56", "Checksum": "09006d8e755442280fcdd5403820b39f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 10.03.2009 150000161\n\nprise «dans son acception la plus large» et l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur\nl’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale (Ordonnance\nsur l’informatique dans l’administration fédérale, OIAF)24.\nL’OIAF précise à son art. 2, al. 3, que les directives relatives à l’informatique mentionnées dans la présente ordonnance ne s’appliquent pas à l’informatique du domaine de l’armement, ni aux systèmes de conduite et d‘engagement de l’armée.\nL’art. 9 (sécurité) de l’ordonnance du 15 septembre 1997 concernant l’informatique\nau Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des\nsports25 (Ordonnance INF DDPS)26 ne saurait pas davantage entrer en ligne de\ncompte puisqu’il renvoie à l’OIAF.\nBien que l’ordonnance du 15 octobre 2003 sur la guerre électronique (OGE)27 fasse\naussi référence à la „guerre électronique“ à son art. 1, al. 1, ce qui permettrait d’y\ninclure les CNO, force est de constater que l’OGE a essentiellement pour objet de\nrégler l’„exploration radio permanente“. Il en découle que l’OGE ne renferme aucune\ndisposition expresse applicable aux CND et aux CNE ou aux CNA.\nEn vertu de l’art. 1, al. 2, LAAM, l’armée a pour mission d’assurer la défense de la\nSuisse et de sa population. L’art. 92 stipule par ailleurs que, pendant l’engagement,\nla troupe dispose des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de ses missions.\nL’une d’entre elles est précisée à l’art. 100, al. 1, let. b, LAAM: le service de sécurité\nmilitaire (Séc mil) doit veiller à la sécurité informatique. Selon notre conception des\nCND, nous sommes d’avis que cette dernière disposition constitue une base légale\nsuffisante pour autoriser la Séc mil à recourir aux CND. En vertu de son autonomie\nd’organisation28, le Conseil fédéral ou le chef du Département peut confier la charge\nde la sécurité informatique à une autre unité à l’intérieur de son Département en plus\nde ses attributions. Cette prérogative ne serait exclue que si l’Assemblée fédérale\navait restreint expressément cette compétence organisationnelle du Conseil fédéral,\nce qui n’est actuellement pas le cas.\n\n2.2. Conditions de base en droit interne pour recourir à des\nCNO\n2.2.1. Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit et compétence fédérale\n2.2.1.1. Conditions fixées dans la Constitution fédérale\nChaque fois que l’Etat agit, il doit se conformer à l’art. 5 Cst.29. Les principes de la\nlégalité, du respect de l’intérêt public et de la proportionnalité sont applicables à tous\nles organes étatiques et à tous les domaines de l’activité étatique30. Contrairement\n24\nRS 172.010.58.\n25\nA l’occasion, il conviendrait de compléter le titre dans le Recueil systématique (RS).\n26\nRS 510.211.2.\n27\nRS 510.292.\n28\nArt. 8 LOGA.\n29\nLa teneur de cette disposition est la suivante:\nArt. 5 Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit\n1\nLe droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat.\n2\nL’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.\n3\nLes organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.\n4\nLa Confédération et les cantons respectent le droit international.\n30\nVoir par ex. YVO HANGARTNER, in: Commentaire St-Gallois (n. 10), Art. 5 RZ. 5 ss, 30 ss, 35 ss. Et les notes y relatives;\nGERHARD SCHMID/FELIX UHLMANN, Idee und Ausgestaltung des Rechtsstaates, in: Verfassungsrecht der Schweiz/Droit\nconstitutionnel suisse, édité par Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller, Zurich 2001, p. 226 s.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 2 septembre 2009 190\nAvis de droit DFJP/Office fédéral de la justice et DFAE/Direction du droit international public\n\n"}