’il donnera des instructions au sens de l’art. 20, al. 2, LOAP, le Conseil fédéral fera preuve de la retenue nécessaire afin de ne pas mettre en danger cette indépendance (ch. 2.4.2. à 2.4.4.). 4. Il faut veiller à pourvoir le Ministère public de la Confédération d’une solide structure de conduite, tant sur le plan de l’organisation que sur celui du personnel. Le procureur général devrait être obligé d’avoir en premier lieu une fonction de conduite et de contrôle du Ministère public de la Confédération. Il faut garantir que le respect de cette obligation soit vérifié de manière appropriée par les organes de surveillance (ch. 4.5.).