3. Selon l’art. 20, al. 2, LOAP, le Conseil fédéral peut donner au Ministère public de la Confédération des instructions de portée générale, ce qu’il n’y a pas lieu de contester sur le plan juridique et qui permet d’optimiser la surveillance. L’art. 20, al. 3, LOAP fixe les limites nécessaires à l’influence d’organes politiques et garantit ainsi – comme que le prévoit l’art. 4, al. 1, CPP – l’indépendance du Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité de poursuite pénale dans son activité d’application du droit. Lorsqu’il donnera des instructions au sens de l’art.