une motivation de la décision et le droit de se faire représenter et assister (ch. IV 3-6). Lorsque la commission judiciaire fait une proposition d’élection ou de non-réélection d’un juge, sa marge de manœuvre est limitée à différents égards par la Constitution (ch. IV 7). Comme pour la procédure de révocation, il est recommandé que la commission judiciaire s’en tienne de façon générale et abstraite aux règles fondamentales en vigueur dans la procédure administrative parlementaire et qu’elle ne formule une proposition de non-réélection que si, dans les mêmes circonstances, elle formulait aussi une proposition de révocation (ch. V).