Aucune obligation légale d’évaluer tous les juges qui se représentent n’est prévue. La commission judiciaire décide de l’examen en due discrétionnarité. Pour constater les faits pertinents du point de vue juridique, elle dispose du droit à l’information prévu par la loi sur le Parlement et donc d’un nombre restreint de moyens de preuve. Le juge concerné a droit, de son côté, à une autorité compétente en vertu de la loi et composée conformément à cette dernière, il a le droit d’être entendu, d’où l’on peut déduire le droit de s’exprimer préalablement et de participer à la procédure, le droit de consulter tous les documents, le droit d’exiger une motivation