Même dans les cas où un département ou un office est compétent directement de par la loi pour signer un traité – et qu’il n’y a donc pas de décision du Conseil fédéral prévoyant des pleins pouvoirs – ceux-ci sont théoriquement exigibles en droit international. Il semble que l’échange de pleins pouvoirs ne soit guère pratiqué dans de telles situations, mais la Chancellerie fédérale devrait pouvoir au besoin, sur la base de la loi ou du traité fixant la compétence et sans nouvelle décision du Conseil fédéral ou de son Président, établir des pleins pouvoirs du Conseil fédéral en faveur des personnes désignées par le département ou l’office compétent.