Cela n’empêcherait toutefois pas les offices qui mènent la procédure de conclusion de traités bilatéraux avec des organisations internationales de renoncer, au vu de la pratique, à faire établir les pleins pouvoirs par la Chancellerie fédérale. Même dans les cas où un département ou un office est compétent directement de par la loi pour signer un traité – et qu’il n’y a donc pas de décision du Conseil fédéral prévoyant des pleins pouvoirs – ceux-ci sont théoriquement exigibles en droit international.