Au niveau interne, le Conseil fédéral est compétent pour signer les traités (art. 184 al. 2 de la Constitution fédérale; RS 101). En pratique, il désigne le signataire dans sa décision d’approbation du traité et prévoir l’établissement d’éventuels pleins pouvoirs dans chacune de ces décisions. Cela n’empêcherait toutefois pas les offices qui mènent la procédure de conclusion de traités bilatéraux avec des organisations internationales de renoncer, au vu de la pratique, à faire établir les pleins pouvoirs par la Chancellerie fédérale.