Les travaux préparatoires le confirment: un amendement qui visait à ajouter à l’art. 7 al. 2 let. b une habilitation pour la signature, par les mots «ainsi que pour la conclusion d’un accord entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire, en conformité de la pratique diplomatique…», a été écarté en commission, motifs pris que «la mention de ’la pratique des Etats intéressés’ à l’alinéa b du paragraphe 1 rendait cette adjonction inutile» (Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, 34e séance, 23 avril 1968, p. 201).