La non présentation de pleins pouvoirs est possible en droit international sur la base des CV et CV-OI qui prévoient toutes deux qu’une personne est considérée, malgré l’absence de pleins pouvoirs, comme représentant son Etat (art. 7 al. 1 let. b CV et CV-OI), respectivement son organisation (art. 7 al. 3 let. b CV-OI), pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement à être lié par un traité, s’il ressort de la pratique ou d’autres circonstances qu’il était dans l’intention des parties de considérer cette personne comme représentant l’Etat, respectivement l’organisation, à ces fins et de ne pas requérir de pleins pouvoirs.