tions internationales (art. 7 al. 3 let. a) et contient pour le reste des dispositions en tout point comparables à celles de la CV. Ainsi, notamment, le chef d’une mission auprès d’une organisation internationale est habilité à «adopter» le texte d’un traité avec cette organisation, alors que les chefs d’Etat, chefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères le sont eux «pour tous les actes relatifs à la conclusion».