Contrairement à ce que semble indiquer le qualificatif qui lui est attribué, un ambassadeur «plénipotentiaire» ne peut pas tirer de sa fonction, ni de l’art. 7 al. 2 let. b CV d’ailleurs, le droit de signer un traité bilatéral avec l’Etat auprès duquel il est accrédité, s’il ne dispose pas de pleins pouvoirs ad hoc. En effet, les qualificatifs «extraordinaire et plénipotentiaire» d’un ambassadeur n’ont pas de signification juridique concrète, mais s’expliquent pour des raisons historiques (cf. note détaillée non publiée de la DDIP du 12 janvier 1981).