Néanmoins, en pratique, il n’est pas admis que le pouvoir de représenter leur Etat, qui appartient aux chefs de mission diplomatique, les habilite, sans production de pleins pouvoirs, à exprimer le consentement de cet Etat à être lié par le traité. L’alinéa b fait donc cesser, au moment de ‘l’adoption’ du texte, leur pouvoir d’office de représenter l’Etat» (Rapport de la Commission du droit e international, Commentaire sur le projet d’articles sur le droit des traités, 18 session, juillet 1966, p. 27). Voici ce qu’en dit AUST dans son commentaire de 2007: