Il est possible que l’art. 7 al. 2 let b CV n’ait pas une portée capitale en pratique. Juridiquement toutefois, les travaux préparatoires sont assez clairs: «L’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) dispose que ’les fonctions d’une mission diplomatique consistent, notamment, à … négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire’. Néanmoins, en pratique, il n’est pas admis que le pouvoir de représenter leur Etat, qui appartient aux chefs de mission diplomatique, les habilite, sans production de pleins pouvoirs, à exprimer le consentement de cet Etat à être lié par le traité.