b CV ne dispense-t-il pas un chef de mission accrédité auprès d’un Etat de pleins pouvoirs pour la signature d’un traité bilatéral avec cet Etat. En effet, le terme «adoption» en ce sens ne comprend pas la conclusion proprement dite ou signature, serait-ce même sous réserve de ratification (ANTHONY AUST, Modern Treaty Law and Practice, 2e éd., Cambridge 2007, p. 79; cf. aussi IAN SINCLAIR, The Vienna Convention on the Law of Treaties, 2e éd., Manchester 1984, p. 31s.). Le Message suisse du 17 mai 1989 y relatif reprend le terme «adopter» et ne dit ainsi pas autre chose (FF 1989 II 697, 706).