{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2008-04-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000107_2008-04-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000107.pdf?ID=150000107", "Checksum": "60287a4c672b73324402073407b44e89"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 18.04.2008 150000107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 18.04.2008 150000107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 18.04.2008 150000107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:19", "Checksum": "e76175c581409855bfc0b0c1db7d10dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 18.04.2008 150000107\n\n2. Sous l’angle pratique\nSous l’angle pratique, il est possible que les parties se fassent entière confiance et renoncent à\néchanger des pleins pouvoirs. La CV prévoit que la pratique peut pallier l’absence de pleins pouvoirs.\nLes travaux préparatoires le confirment: un amendement qui visait à ajouter à l’art. 7 al. 2 let. b une\nhabilitation pour la signature, par les mots «ainsi que pour la conclusion d’un accord entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire, en conformité de la pratique diplomatique…», a été écarté en commission, motifs pris que «la mention de ’la pratique des Etats intéressés’ à l’alinéa b du paragraphe 1\nrendait cette adjonction inutile» (Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit\ndes traités, 34e séance, 23 avril 1968, p. 201).\n\nL’échange de pleins pouvoirs, conservés avec l’original du traité, demeure cependant la règle pour\ndes traités bilatéraux entre Etats. Et la DDIP souhaite vivement maintenir cette règle, non seulement\npour des questions de sécurité juridique, mais également pour des motifs plus techniques (l’ONU enregistre les traités avec les noms des signataires, qui sont rarement lisibles s’ils ne sont pas dactylographiés sous la signature ou mentionnés dans les pleins pouvoirs justement). La DDIP n’a en revanche pas l’intention de devenir plus exigeante lorsqu’une longue pratique s’est instaurée, surtout pour\nles organisations internationales, à condition de connaître les noms des signataires, car ce n’est pas\njuridiquement nécessaire tant qu’il n’y a pas d’indice que le signataire ne représenterait pas pleinement le partenaire. Il appartient donc aux offices de s’assurer que la personne qui signe le fasse valablement.\n\nRien n’empêche en revanche un partenaire de demander des pleins pouvoirs, même si une telle exigence est rare pour un traité avec une organisation internationales. Il est également peu fréquent\nqu’un partenaire donne des pleins pouvoirs s’il n’en reçoit pas en échange, à l’exception des cas dans\nlesquels le chef d’Etat, le chef de gouvernement ou le ministres de affaires étrangères signe pour le\npartenaire.\n\nAu niveau interne, le Conseil fédéral est compétent pour signer les traités (art. 184 al. 2 de la Constitution fédérale; RS 101). En pratique, il désigne le signataire dans sa décision d’approbation du traité\net prévoir l’établissement d’éventuels pleins pouvoirs dans chacune de ces décisions. Cela\nn’empêcherait toutefois pas les offices qui mènent la procédure de conclusion de traités bilatéraux\navec des organisations internationales de renoncer, au vu de la pratique, à faire établir les pleins pouvoirs par la Chancellerie fédérale. Même dans les cas où un département ou un office est compétent\ndirectement de par la loi pour signer un traité – et qu’il n’y a donc pas de décision du Conseil fédéral\nprévoyant des pleins pouvoirs – ceux-ci sont théoriquement exigibles en droit international. Il semble\nque l’échange de pleins pouvoirs ne soit guère pratiqué dans de telles situations, mais la Chancellerie\nfédérale devrait pouvoir au besoin, sur la base de la loi ou du traité fixant la compétence et sans nouvelle décision du Conseil fédéral ou de son Président, établir des pleins pouvoirs du Conseil fédéral\nen faveur des personnes désignées par le département ou l’office compétent.\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 4 juin 2008 295\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 2008.22 - Pleins pouvoirs pour chef mission, avis de droit du 18 avril 2008\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2008\nAnnée\nAnno\n\nBand -\nVolume\nVolume\n\nSeite 292-295\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 107\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}