{"Signatur": "CH_VB_003", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2008-04-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_003_150000107_2008-04-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000107.pdf?ID=150000107", "Checksum": "60287a4c672b73324402073407b44e89"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ 18.04.2008 150000107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 18.04.2008 150000107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG 18.04.2008 150000107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesamt für Justiz, BJ"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Ufficio federale di giustizia, UFG"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DFJP, Office fédéral de la justice"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:19:19", "Checksum": "e76175c581409855bfc0b0c1db7d10dc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Office fédéral de la justice, OFJ 18.04.2008 150000107\n\n«The term adoption is not defined in the [Vienna] Convention, but is the formal act by which the form\nand content of a treaty are settled… Unless the circumstances suggest otherwise, the act of adoption\ndoes not amount to authentication of, or consent to be bound by, the treaty, or that the treaty has entered into force. However, … in the case of bilateral treaties these stages are sometimes run together.\n…Adoption of the text of a bilateral treaty is often done by initialling.» (AUST, op. cit., p. 84s.). Si les\ntermes «conclure» et «signer» sont pratiquement synonymes, ce n’est pas le cas du terme «adopter»\nau sens de la CV. Prosaïquement, l’adoption d’un traité bilatéral au sens de la CV est probablement le\nmoment (formel ?) où les parties se disent l’une à l’autre que le texte leur convient. L’adoption au sens\nstrict peut donc intervenir avant même un éventuel paraphe. Certes, s’il n’y a pas eu adoption en ce\nsens avant le paraphe ou la signature, l’adoption est alors comprise dans le paraphe, respectivement\ndans la signature (idem, p. 85). C’est un peu, en sens inverse, comme le consentement à être lié, qui\nest compris dans la signature s’il n’est pas prévu de ratification/notification postérieure séparée.\n\nIl est possible que l’art. 7 al. 2 let b CV n’ait pas une portée capitale en pratique. Juridiquement toutefois, les travaux préparatoires sont assez clairs: «L’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 3 de la\nConvention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01) dispose que ’les\nfonctions d’une mission diplomatique consistent, notamment, à … négocier avec le gouvernement de\nl’Etat accréditaire’. Néanmoins, en pratique, il n’est pas admis que le pouvoir de représenter leur Etat,\nqui appartient aux chefs de mission diplomatique, les habilite, sans production de pleins pouvoirs, à\nexprimer le consentement de cet Etat à être lié par le traité. L’alinéa b fait donc cesser, au moment de\n‘l’adoption’ du texte, leur pouvoir d’office de représenter l’Etat» (Rapport de la Commission du droit\ne\ninternational, Commentaire sur le projet d’articles sur le droit des traités, 18 session, juillet 1966,\np. 27). Voici ce qu’en dit AUST dans son commentaire de 2007: «Article 3 (1) (c) of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 provides that the functions of a diplomatic mission include negotiating with the government of the receiving state, and thus the head of mission may adopt the text of a\ntreaty between the two states. Although Article 7 (2) (b) of the 1969 Convention does not refer to authenticating the text, it is unlikely that a state would require production of full powers for this purpose.\nHowever, unless full powers have been dispensed with, they are required for the purpose of signing a\ntreaty even if signature will not constitue consent to be bound» (AUST, op. cit., p. 79).\n\nContrairement à ce que semble indiquer le qualificatif qui lui est attribué, un ambassadeur «plénipotentiaire» ne peut pas tirer de sa fonction, ni de l’art. 7 al. 2 let. b CV d’ailleurs, le droit de signer un\ntraité bilatéral avec l’Etat auprès duquel il est accrédité, s’il ne dispose pas de pleins pouvoirs ad hoc.\nEn effet, les qualificatifs «extraordinaire et plénipotentiaire» d’un ambassadeur n’ont pas de signification juridique concrète, mais s’expliquent pour des raisons historiques (cf. note détaillée non publiée\nde la DDIP du 12 janvier 1981).\n\nDans le contexte des organisations internationales, la Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le\ndroit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales\n(CV-OI; FF 1989 II 738), certes non encore en vigueur (il manque sept Etats parties à ce jour; la\nSuisse y a adhéré le 7 mai 1990), prévoit l’hypothèse de pleins pouvoirs délivrés par des organisa-\n\nVPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 4 juin 2008 294\nAvis de droit DFAE/Direction du droit international public\n\ntions internationales (art. 7 al. 3 let. a) et contient pour le reste des dispositions en tout point comparables à celles de la CV. Ainsi, notamment, le chef d’une mission auprès d’une organisation internationale est habilité à «adopter» le texte d’un traité avec cette organisation, alors que les chefs d’Etat,\nchefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères le sont eux «pour tous les actes relatifs à\nla conclusion».\n\nLa non présentation de pleins pouvoirs est possible en droit international sur la base des CV et CV-OI\nqui prévoient toutes deux qu’une personne est considérée, malgré l’absence de pleins pouvoirs,\ncomme représentant son Etat (art. 7 al. 1 let. b CV et CV-OI), respectivement son organisation (art. 7\nal. 3 let. b CV-OI), pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement à être lié par un traité, s’il ressort de la pratique ou d’autres circonstances qu’il était dans\nl’intention des parties de considérer cette personne comme représentant l’Etat, respectivement\nl’organisation, à ces fins et de ne pas requérir de pleins pouvoirs. Parmi les «autres circonstances»,\non peut citer un échange de notes ou de lettres (Message précité, p. 706).\n\nL’art. 46 CV, dont un équivalent se retrouve dans la même disposition de la CV-OI, dispose que «le\nfait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition\nde son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet\nEtat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne\nune règle de son droit interne d’importance fondamentale».\n\n"}