Selon la doctrine suisse, la garantie de l’art. 12 Cst. et celle résultant du Pacte I se recoupent, si bien que l'obligation résultant de ce Pacte n’a, en l’état actuel, pas de portée autonome 47. Toutefois, si la garantie de l’art. 12 ne devait plus être accordée à certaines personnes, notamment au motif de défaut de coopération et à des fins de contrainte, il y aurait, à notre avis, un risque non négligeable que la Suisse viole son obligation internationale. En outre, un respect sélectif de la garantie de l’art. 12 Cst. risquerait de violer également le principe de l’interdiction de la discrimination tel que le prévoit l’art. 2, al. 2, du Pacte I 48.