45. Selon l’art. 4 du même Pacte, les Etats parties reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés conformément au Pacte, l’Etat ne peut les soumettre qu’aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec leur nature et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique.