Aux termes de l’art. 35, al. 1 et 2, Cst., les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique et les autorités sont tenues de contribuer à leur réalisation. Ces principes rappellent que le système des droits fondamentaux est, à l’égal du fédéralisme, de la démocratie et de la séparation des pouvoirs, un des principes fondateurs de l’ordre juridique suisse 41. Le législateur fédéral est aussi lié par ces dispositions. Il lui incombe donc non seulement de s’abstenir de porter atteinte aux droits fondamentaux, mais il doit contribuer à leur réalisation. Aussi une législation fédérale qui inviterait les autorités cantonales à ignorer un droit fondamental,