, Bern 1999, S. 178). Durch das ausdrückliche Erwähnen des Subsidiaritätsprinzips hat der Verfassungsgeber somit (bereits) den Anspruch als solchen relativiert (AB 1998 N 690)» 32. Comme le montre ici le Tribunal fédéral, le domaine protégé par le droit fondamental de l’art. 12 est tellement restreint de par la Constitution même (caractère minimal et subsidiaire des prestations) qu’il ne reste plus guère de substance susceptible de faire l’objet de restrictions, au risque sinon de porter atteinte à son noyau intangible.