En particulier, il s’est agi de bien marquer la différence entre le droit à des prestations minimales en situation de détresse de notions plus larges, issues du droit cantonal ou fédéral, telles que celles de l’aide sociale, du minimum vital, de l’assistance au sens de la LAsi, voire de la garantie d’un revenu minimal 14. Dès lors nous constatons que les modifications introduites dans le texte par le constituant n’ont pas pour but de restreindre la portée du droit reconnu par le Tribunal fédéral - ce qui constituerait un retour en arrière - mais, conformément au concept de mise à jour (Nachführung), d’exprimer le droit existant.